Non en vigueur
411. Le président-directeur général de l’établissement territorial doit, pour chaque territoire dont celui-ci est responsable, mettre en réseau les autres établissements publics et les autres personnes ou groupements en mesure de fournir des services à la population de ce territoire dans le but, collectivement, d’assurer de façon continue l’accès à une large gamme de services de santé et de services sociaux généraux, spécialisés et surspécialisés visant à satisfaire les besoins sociosanitaires et les particularités de cette population.
Les personnes et les groupements formant un tel réseau comprennent:1° les établissements privés;
2° les divers groupes de professionnels;
3° les organismes communautaires;
4° les entreprises d’économie sociale;
5° les prestataires privés;
6° les intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux.
2023, c. 342023, c. 34, a. 411.